Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Les études conduisant au diplôme d'études supérieures spécialisées sont organisées dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2. - Le diplôme d'études supérieures spécialisées sanctionne une formation spécialisée préparant directement à la vie professionnelle, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Cette formation a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans des domaines particuliers complémentaires de la formation dispensée en deuxième cycle ainsi que l'acquisition de techniques destinées à favoriser l'exercice d'un type d'activité déterminé.
Art. 3. - L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre du contrat d'établissement et, au maximum, pour la durée de ce dernier. Elle précise l'intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.
L'habilitation à délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées est soumise à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à partir d'un dossier présenté par l'établissement et examiné par un comité d'expertise pédagogique des projets d'établissements (CEPPE).
L'arrêté d'habilitation mentionne la spécialité sur laquelle porte le diplôme. Il est pris au vu d'un dossier précisant la ou les unités de formation et de recherche dans le cadre desquelles est assuré la préparation, les modalités d'organisation de la formation, les moyens affectés à sa mise en oeuvre et les débouchés prévus ; le dossier indique notamment les contacts qui ont été pris au plan local, national ou international avec les représentants des professions en vue de l'élaboration des programmes et de la participation des professionnels à la formation.
Art. 4. - Le comité d'expertise pédagogique, dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un CEPPE peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique ou pour un groupement d'académie. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un CEPPE dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.
Art. 5. - Le diplôme d'études supérieures spécialisées est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur publics.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un même diplôme d'études supérieures spécialisées.
Art. 6. - L'inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise, d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.
Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable du diplôme d'études supérieures spécialisées. Par dérogation, le chef d'établissement peut autoriser à s'inscrire des candidats que leurs acquis professionnels ou personnels permettent de dispenser de la condition de diplôme prévue à l'alinéa précédent.
Art. 7. - La préparation d'un diplôme d'études supérieures spécialisées peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, liés par convention aux établissements habilités à délivrer ce diplôme, et sous la responsabilité de ces derniers.
Art. 8. - La durée de la formation en vue d'un diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année. Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation peut, par dérogation et après avis du CEPPE et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, excéder une année.
La possibilité de mise en oeuvre de cette dérogation est nécessairement mentionnée dans l'habilitation à délivrer le diplôme notifiée à l'établissement.
Art. 9. - La formation comprend un enseignement dont le contenu figure dans la demande d'habilitation. Elle inclut nécessairement des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et un stage. Elle comprend également la préparation d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Art. 10. - Les modalités de contrôle des connaissances figurent dans la demande d'habilitation. Ce contrôle comprend des épreuves écrites et orales et la soutenance d'un rapport de stage, d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Art. 11. - Le diplôme est délivré sur délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées. Ce jury est désigné chaque année par le chef d'établissement. Il est présidé par le responsable du diplôme d'études supérieures spécialisées et comprend l'ensemble de l'équipe enseignante.
Art. 12. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.